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A1 24 204

Strassenverkehr

Wallis · 2025-04-29 · Français VS

A1 24 204 ARRÊT DU 29 AVRIL 2025 Tribunal cantonal du Valais Cour de droit public Composition : Christophe Joris, président ; Jean-Bernard Fournier et Dr Thierry Schnyder, juges ; en la cause X _________, recourante, représentée par son époux Y _________, contre CONSEIL D’ETAT DU CANTON DU VALAIS, autorité attaquée, (irrecevabilité d’un recours administratif)

Sachverhalt

A. Le 14 mars 2024, le Service de la circulation routière et de la navigation (SCN) rendit une ordonnance pénale reconnaissant X _________ coupable de contravention à la LCR (art. 29, 31 al. 1 et 91 al. 1 de cette loi) pour des faits survenus à Crans-Montana le 4 novembre 2023 où, conduisant sa voiture munie de pneus d’été, elle avait été surprise par la présence, dans une légère courbe à droite, d’un véhicule immobilisé au milieu d’une chaussée glissante ; elle avait percuté cette automobile en perdant la maîtrise de la sienne dont l’équipement n’était pas adapté aux conditions de la route. L’ordonnance pénale condamnait X _________ à une amende de 350 fr. et l’astreignait à 297 fr. de frais. Ce 14 mars 2024, le SCN retira, pour une durée d’un mois, le permis de conduire de X _________ au motif qu’elle avait commis, le 4 novembre 2024, une infraction moyennement grave en violant les règles de la circulation (art. 16 al. 3 et 16b al. 2 lit. a LCR). Le 5 avril 2024, X _________, représentée par son mari Y _________, contesta le bien- fondé de sa condamnation et de son retrait de permis. Interrogée à ce sujet le 10 avril 2024 par le SCN, elle précisa, le 17 avril 2024, qu’elle entendait former opposition à l’ordonnance pénale du 14 mars 2024 et recourir contre le retrait de permis parallèlement décidé à la même date, son mémoire du 5 avril 2024 devant, sur ce second point, être transmis au Conseil d’Etat, autorité compétente pour juger un tel recours. Le 22 avril 2024, le SCN fit suivre cette correspondance au Conseil d’Etat. B. Ce 22 avril 2024, la Chancellerie d’Etat accusa réception à X _________ de son recours administratif du 5 mai 2024 contre le retrait de permis décidé le 14 mars 2024 par le SCN. Instruisant cette cause, la Section Affaires juridiques de la Chancellerie enjoignit, par lettre recommandée du 25 avril 2024, Y _________ de déposer la décision qu’attaquait ce recours et une procuration. Elle lui signala que le recours serait déclaré irrecevable en vertu de l’art. 11 al. 2 LPJA si cette procuration n’était pas déposée. L’autorité d’instruction exigeait, d’autre part, le versement dans les 30 jours d‘une avance de frais de 1008 fr., dont le non-paiement entraînerait l’irrecevabilité du recours, comme le prévoyait l’art. 90 LPJA.

- 3 - Le pli recommandé du 25 avril 2024 fut posté le même jour ; Y _________ fut invité le lendemain à le retirer à la poste, ce que personne ne fit ; puis ce pli fut retourné le 7 mai 2024 à la Chancellerie. Le 20 juin 2024, Y _________ fut invité à s’expliquer dans les 10 jours sur le défaut de paiement de l’avance de frais et de dépôt de la procuration, sans quoi le recours serait déclaré irrecevable. Le 21 août 2024, le Conseil d’Etat constata qu’aucune suite n’avait été donnée à la lettre du 20 juin 2024. Il statua l’irrecevabilité, motif pris de l’art. 90 LPJA, du recours administratif du 5 avril 2024 et mit 308 fr. de frais à la charge de X _________. C. Le 26 septembre 2024, X _________, toujours représentée par son mari, déféra céans ce prononcé en concluant implicitement à un renvoi de la cause au Conseil d’Etat pour reprise de l’instruction de son recours administratif du 22 avril 2024 et jugement sur le fond, après octroi d’un nouveau délai de paiement de l’avance de frais. Le 16 octobre 2024, le Conseil d’Etat proposa de débouter la recourante qui n’a pas usé de son droit de présenter des remarques complémentaires.

Erwägungen (9 Absätze)

E. 1 X _________ relève que le Conseil d’Etat lui a d’abord adressé son prononcé du 21 août 2024 sous pli recommandé du 26 août 2024, puis sous pli simple du 9 septembre 2024, après que le pli recommandé du 21 août 2024 eut été retourné à son expéditeur parce qu’il n’avait pas été retiré à la poste durant le délai de garde. Le recours de droit administratif du 26 septembre 2024 avait pu être formé à temps grâce à ce deuxième envoi du 9 septembre 2024.

La recourante en infère qu’il en aurait dû aller de même pour la décision incidente du 25 avril 2024 lui fixant un délai de 30 jours pour payer une avance de frais de 1008 fr., sûreté qui aurait été versée avant la fin de ce terme si ladite décision, initialement envoyée en recommandé et que personne n’avait réclamée à la poste, lui avait ensuite été adressée en courrier ordinaire. X _________ impute l’échec de la notification de cette décision incidente au fait qu’elle et son mari s’étaient absentés à l’époque de Suisse pour des traitements médicaux dispensés en Allemagne et en Russie. La recourante reproche, en

- 4 - somme, au Conseil d’Etat de s’être illégalement abstenu de lui notifier une seconde fois l’ordonnance d’avance de frais du 25 avril 2024.

Elle a qualité pour recourir en soulevant ce grief et a au surplus agi régulièrement (art. 72, 80 al. 1 lit. a-c, 44 al. 1 lit. a, 46 et 48 LPJA).

E. 2 L’art. 90 LPJA énonce que l’autorité de recours ou son organe d’instruction peut exiger du recourant une avance de frais en lui impartissant un délai de 30 jours et en l’avertissant qu’à ce défaut elle déclarera le recours irrecevable. Ces trente jours sont un délai légal qui ne peut être abrégé ou prolongé que dans la mesure où la loi le prévoit (art. 56 al.1 et 11 al. 1 LPJA) et a ainsi un effet péremptoire. Le droit valaisan diffère à cet égard d’autres législations qui imposent à l’autorité d’octroyer un terme supplémentaire de paiement au recourant qui n’a pas versé l’avance de frais exigée par une première décision (cf. BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd. 2025, p. 638 et 640).

Il s’ensuit que l’irrecevabilité résultant du non-versement ou d’un versement tardif de l’avance de frais est encourue de par la loi dès l’expiration des 30 jours dont il est question à l’art. 90 LPJA.

E. 3 Selon l’art. 15 al. 1 LPJA, dans le calcul du délai, le jour à partir duquel il court n’est pas compté. Le délai est réputé échu le dernier jour dès minuit (art. 15 al. 1 LPJA).

Lorsqu’une décision est adressée en recommandé au recourant ou à son mandataire et que son destinataire, à qui le pli n’a pas été remis directement par le facteur, ne va pas le chercher à la poste pendant le délai de garde de 7 jours indiqué dans l’avis déposé dans ce cas dans sa boîte aux lettres ou dans sa case postale, cette décision est, selon la jurisprudence, réputée avoir été notifiée le 7ème jour de ce délai (ATF 150 II 26 cons. 3.5.4). Il a, en outre, été jugé que l’administré qui connaît l’existence d’une procédure où il est partie ou représentant d’une partie doit, s’il s’absente de chez lui et s’il ne peut exclure que l’autorité lui écrira pendant cette absence, veiller à ce que lui-même ou un tiers soit en mesure de recevoir notification des lettres ou décisions de cette autorité et à y réagir (cf.

p. ex. arrêts du Tribunal fédéral 7B_122/2025 du 10 mars 2025 cons. 1.2 ; 9C_729/2024 du 27 janvier 2025 et les citations ; ACDP A1 23 46 du 8 février 2024 cons. 1).

Si, en raison de l’omission de cette précaution, un pli recommandé contenant une décision n’est pas retiré à la poste, le fait que l’autorité communique derechef cette décision sous pli simple ou par courriel est irrelevant et ne déclenche pas un délai distinct de celui courant

- 5 - dès le lendemain de la fin délai de garde (cf. p. ex. arrêt du Tribunal fédéral 7B_1142/2024 du 19 novembre 2024 cons. 2.5.2), sauf exceptions non vérifiées ici (cf. p. ex. arrêts du Tribunal fédéral 9C_527/2021 du 28 octobre 2021 ; 2C_806/2021 du 25 octobre 2021 cons. 2.1)

E. 4 La feuille de suivi postal figurant au dossier du Conseil d’Etat montre que Y _________ a été informé le 26 avril 2024 de l’arrivée de la lettre recommandée contenant la décision incidente de la veille subordonnant au paiement d’une avance de frais de 1008 fr. la recevabilité du recours qu’il avait interjeté pour son épouse contre le retrait du permis de conduire de celle-ci, de sorte que le délai de garde a débuté le 27 avril 2024 et s’est achevé le vendredi 3 mai 2024. Corrélativement, l’avance de frais devait être payée jusqu’au 2 juin 2024 ; cette date tombant sur un dimanche, le délai de l’art. 90 LPJA était tenu si le montant était versé le 3 juin 2024 (art. 56 al. 1 et 15 al. 2 lit. LPJA).

E. 5 La décision incidente du 25 avril 2024 a été correctement envoyée à l’adresse où habitent la recourante et son mari (A _________, à B _________). Y _________ n’ignorait pas l’existence de cette procédure et devait s’attendre à recevoir des communications s’y rapportant. Il lui incombait donc, s’il s’absentait, de veiller à ce que soient respectés d’éventuels délais qui lui seraient fixés (cf. cons. 3) et dont l’inobservation pouvait être préjudiciable à son épouse qu’il représentait (art. 56 al. 1 lit. d et 11 LPJA ; cf. BOVAY, op. cit., p. 538).

E. 6 L’omission de Y _________ de se prémunir contre un risque de ce genre a empêché le versement de l’avance de frais dans le délai échéant le 3 juin 2024.

Partant, le prononcé attaqué ne viole pas l’art. 90 LPJA en déclarant irrecevable le recours administratif du 5 mai 2024 de X _________ critiquant le retrait de permis décidé le 14 mars 2024 par le SCN.

E. 7 La recourante prétend en vain que le Service des affaires juridiques de la Chancellerie d’Etat, voire le Conseil d’Etat, étaient tenus d’expédier sous pli simple à Y _________ (ou à elle-même) la décision incidente du 25 avril 2024 qui n’avait pu lui être remise lors de son envoi sous pli recommandé. L’art. 90 LPJA n’évoque aucune obligation de ce genre ; les règles générales des art. 26 ss LPJA (cf. art. 56 al. 1 LPJA) sur la notification ne commandent non plus pas à l’autorité de réitérer cette opération dans le seul but d’éviter au destinataire d’une décision à qui une

- 6 - décision a été communiquée dans les formes voulues les conséquences de l’entrée en force de ladite décision (art. 36 LPJA).

E. 8 Le recours est rejeté (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA).

E. 9 X _________ paiera un émolument de justice de 1000 fr., fixé débours inclus, en application des paramètres usuels de la couverture des frais, de l’équivalence des prestations, etc. (art. 89 al. 1, 91 al. 1 LPJA ; art. 3 al. 3, 11, 13 al. 1, 25 LTar).

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. X _________ paiera 1000 fr. de frais de justice.
  3. Le présent arrêt est communiqué à Y _________, pour la recourante, et au Conseil d’Etat, à Sion. Sion, le 29 avril 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A1 24 204

ARRÊT DU 29 AVRIL 2025

Tribunal cantonal du Valais Cour de droit public

Composition : Christophe Joris, président ; Jean-Bernard Fournier et Dr Thierry Schnyder, juges ;

en la cause

X _________, recourante, représentée par son époux Y _________,

contre

CONSEIL D’ETAT DU CANTON DU VALAIS, autorité attaquée,

(irrecevabilité d’un recours administratif)

- 2 - Faits

A. Le 14 mars 2024, le Service de la circulation routière et de la navigation (SCN) rendit une ordonnance pénale reconnaissant X _________ coupable de contravention à la LCR (art. 29, 31 al. 1 et 91 al. 1 de cette loi) pour des faits survenus à Crans-Montana le 4 novembre 2023 où, conduisant sa voiture munie de pneus d’été, elle avait été surprise par la présence, dans une légère courbe à droite, d’un véhicule immobilisé au milieu d’une chaussée glissante ; elle avait percuté cette automobile en perdant la maîtrise de la sienne dont l’équipement n’était pas adapté aux conditions de la route. L’ordonnance pénale condamnait X _________ à une amende de 350 fr. et l’astreignait à 297 fr. de frais. Ce 14 mars 2024, le SCN retira, pour une durée d’un mois, le permis de conduire de X _________ au motif qu’elle avait commis, le 4 novembre 2024, une infraction moyennement grave en violant les règles de la circulation (art. 16 al. 3 et 16b al. 2 lit. a LCR). Le 5 avril 2024, X _________, représentée par son mari Y _________, contesta le bien- fondé de sa condamnation et de son retrait de permis. Interrogée à ce sujet le 10 avril 2024 par le SCN, elle précisa, le 17 avril 2024, qu’elle entendait former opposition à l’ordonnance pénale du 14 mars 2024 et recourir contre le retrait de permis parallèlement décidé à la même date, son mémoire du 5 avril 2024 devant, sur ce second point, être transmis au Conseil d’Etat, autorité compétente pour juger un tel recours. Le 22 avril 2024, le SCN fit suivre cette correspondance au Conseil d’Etat. B. Ce 22 avril 2024, la Chancellerie d’Etat accusa réception à X _________ de son recours administratif du 5 mai 2024 contre le retrait de permis décidé le 14 mars 2024 par le SCN. Instruisant cette cause, la Section Affaires juridiques de la Chancellerie enjoignit, par lettre recommandée du 25 avril 2024, Y _________ de déposer la décision qu’attaquait ce recours et une procuration. Elle lui signala que le recours serait déclaré irrecevable en vertu de l’art. 11 al. 2 LPJA si cette procuration n’était pas déposée. L’autorité d’instruction exigeait, d’autre part, le versement dans les 30 jours d‘une avance de frais de 1008 fr., dont le non-paiement entraînerait l’irrecevabilité du recours, comme le prévoyait l’art. 90 LPJA.

- 3 - Le pli recommandé du 25 avril 2024 fut posté le même jour ; Y _________ fut invité le lendemain à le retirer à la poste, ce que personne ne fit ; puis ce pli fut retourné le 7 mai 2024 à la Chancellerie. Le 20 juin 2024, Y _________ fut invité à s’expliquer dans les 10 jours sur le défaut de paiement de l’avance de frais et de dépôt de la procuration, sans quoi le recours serait déclaré irrecevable. Le 21 août 2024, le Conseil d’Etat constata qu’aucune suite n’avait été donnée à la lettre du 20 juin 2024. Il statua l’irrecevabilité, motif pris de l’art. 90 LPJA, du recours administratif du 5 avril 2024 et mit 308 fr. de frais à la charge de X _________. C. Le 26 septembre 2024, X _________, toujours représentée par son mari, déféra céans ce prononcé en concluant implicitement à un renvoi de la cause au Conseil d’Etat pour reprise de l’instruction de son recours administratif du 22 avril 2024 et jugement sur le fond, après octroi d’un nouveau délai de paiement de l’avance de frais. Le 16 octobre 2024, le Conseil d’Etat proposa de débouter la recourante qui n’a pas usé de son droit de présenter des remarques complémentaires.

Considérant en droit

1. X _________ relève que le Conseil d’Etat lui a d’abord adressé son prononcé du 21 août 2024 sous pli recommandé du 26 août 2024, puis sous pli simple du 9 septembre 2024, après que le pli recommandé du 21 août 2024 eut été retourné à son expéditeur parce qu’il n’avait pas été retiré à la poste durant le délai de garde. Le recours de droit administratif du 26 septembre 2024 avait pu être formé à temps grâce à ce deuxième envoi du 9 septembre 2024.

La recourante en infère qu’il en aurait dû aller de même pour la décision incidente du 25 avril 2024 lui fixant un délai de 30 jours pour payer une avance de frais de 1008 fr., sûreté qui aurait été versée avant la fin de ce terme si ladite décision, initialement envoyée en recommandé et que personne n’avait réclamée à la poste, lui avait ensuite été adressée en courrier ordinaire. X _________ impute l’échec de la notification de cette décision incidente au fait qu’elle et son mari s’étaient absentés à l’époque de Suisse pour des traitements médicaux dispensés en Allemagne et en Russie. La recourante reproche, en

- 4 - somme, au Conseil d’Etat de s’être illégalement abstenu de lui notifier une seconde fois l’ordonnance d’avance de frais du 25 avril 2024.

Elle a qualité pour recourir en soulevant ce grief et a au surplus agi régulièrement (art. 72, 80 al. 1 lit. a-c, 44 al. 1 lit. a, 46 et 48 LPJA).

2. L’art. 90 LPJA énonce que l’autorité de recours ou son organe d’instruction peut exiger du recourant une avance de frais en lui impartissant un délai de 30 jours et en l’avertissant qu’à ce défaut elle déclarera le recours irrecevable. Ces trente jours sont un délai légal qui ne peut être abrégé ou prolongé que dans la mesure où la loi le prévoit (art. 56 al.1 et 11 al. 1 LPJA) et a ainsi un effet péremptoire. Le droit valaisan diffère à cet égard d’autres législations qui imposent à l’autorité d’octroyer un terme supplémentaire de paiement au recourant qui n’a pas versé l’avance de frais exigée par une première décision (cf. BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd. 2025, p. 638 et 640).

Il s’ensuit que l’irrecevabilité résultant du non-versement ou d’un versement tardif de l’avance de frais est encourue de par la loi dès l’expiration des 30 jours dont il est question à l’art. 90 LPJA.

3. Selon l’art. 15 al. 1 LPJA, dans le calcul du délai, le jour à partir duquel il court n’est pas compté. Le délai est réputé échu le dernier jour dès minuit (art. 15 al. 1 LPJA).

Lorsqu’une décision est adressée en recommandé au recourant ou à son mandataire et que son destinataire, à qui le pli n’a pas été remis directement par le facteur, ne va pas le chercher à la poste pendant le délai de garde de 7 jours indiqué dans l’avis déposé dans ce cas dans sa boîte aux lettres ou dans sa case postale, cette décision est, selon la jurisprudence, réputée avoir été notifiée le 7ème jour de ce délai (ATF 150 II 26 cons. 3.5.4). Il a, en outre, été jugé que l’administré qui connaît l’existence d’une procédure où il est partie ou représentant d’une partie doit, s’il s’absente de chez lui et s’il ne peut exclure que l’autorité lui écrira pendant cette absence, veiller à ce que lui-même ou un tiers soit en mesure de recevoir notification des lettres ou décisions de cette autorité et à y réagir (cf.

p. ex. arrêts du Tribunal fédéral 7B_122/2025 du 10 mars 2025 cons. 1.2 ; 9C_729/2024 du 27 janvier 2025 et les citations ; ACDP A1 23 46 du 8 février 2024 cons. 1).

Si, en raison de l’omission de cette précaution, un pli recommandé contenant une décision n’est pas retiré à la poste, le fait que l’autorité communique derechef cette décision sous pli simple ou par courriel est irrelevant et ne déclenche pas un délai distinct de celui courant

- 5 - dès le lendemain de la fin délai de garde (cf. p. ex. arrêt du Tribunal fédéral 7B_1142/2024 du 19 novembre 2024 cons. 2.5.2), sauf exceptions non vérifiées ici (cf. p. ex. arrêts du Tribunal fédéral 9C_527/2021 du 28 octobre 2021 ; 2C_806/2021 du 25 octobre 2021 cons. 2.1)

4. La feuille de suivi postal figurant au dossier du Conseil d’Etat montre que Y _________ a été informé le 26 avril 2024 de l’arrivée de la lettre recommandée contenant la décision incidente de la veille subordonnant au paiement d’une avance de frais de 1008 fr. la recevabilité du recours qu’il avait interjeté pour son épouse contre le retrait du permis de conduire de celle-ci, de sorte que le délai de garde a débuté le 27 avril 2024 et s’est achevé le vendredi 3 mai 2024. Corrélativement, l’avance de frais devait être payée jusqu’au 2 juin 2024 ; cette date tombant sur un dimanche, le délai de l’art. 90 LPJA était tenu si le montant était versé le 3 juin 2024 (art. 56 al. 1 et 15 al. 2 lit. LPJA).

5. La décision incidente du 25 avril 2024 a été correctement envoyée à l’adresse où habitent la recourante et son mari (A _________, à B _________). Y _________ n’ignorait pas l’existence de cette procédure et devait s’attendre à recevoir des communications s’y rapportant. Il lui incombait donc, s’il s’absentait, de veiller à ce que soient respectés d’éventuels délais qui lui seraient fixés (cf. cons. 3) et dont l’inobservation pouvait être préjudiciable à son épouse qu’il représentait (art. 56 al. 1 lit. d et 11 LPJA ; cf. BOVAY, op. cit., p. 538).

6. L’omission de Y _________ de se prémunir contre un risque de ce genre a empêché le versement de l’avance de frais dans le délai échéant le 3 juin 2024.

Partant, le prononcé attaqué ne viole pas l’art. 90 LPJA en déclarant irrecevable le recours administratif du 5 mai 2024 de X _________ critiquant le retrait de permis décidé le 14 mars 2024 par le SCN.

7. La recourante prétend en vain que le Service des affaires juridiques de la Chancellerie d’Etat, voire le Conseil d’Etat, étaient tenus d’expédier sous pli simple à Y _________ (ou à elle-même) la décision incidente du 25 avril 2024 qui n’avait pu lui être remise lors de son envoi sous pli recommandé. L’art. 90 LPJA n’évoque aucune obligation de ce genre ; les règles générales des art. 26 ss LPJA (cf. art. 56 al. 1 LPJA) sur la notification ne commandent non plus pas à l’autorité de réitérer cette opération dans le seul but d’éviter au destinataire d’une décision à qui une

- 6 - décision a été communiquée dans les formes voulues les conséquences de l’entrée en force de ladite décision (art. 36 LPJA).

8. Le recours est rejeté (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA).

9. X _________ paiera un émolument de justice de 1000 fr., fixé débours inclus, en application des paramètres usuels de la couverture des frais, de l’équivalence des prestations, etc. (art. 89 al. 1, 91 al. 1 LPJA ; art. 3 al. 3, 11, 13 al. 1, 25 LTar).

Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce

1. Le recours est rejeté. 2. X _________ paiera 1000 fr. de frais de justice. 3. Le présent arrêt est communiqué à Y _________, pour la recourante, et au Conseil d’Etat, à Sion.

Sion, le 29 avril 2025